C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
34. Le comptable professionnel agréé doit agir avec prudence et avec tout le soin nécessaire lorsqu’il dirige son client vers une autre personne ou vers une autre entité pour la fourniture de biens ou de services.
D. 716-2024, a. 34.
En vig.: 2024-05-09
34. Le comptable professionnel agréé doit agir avec prudence et avec tout le soin nécessaire lorsqu’il dirige son client vers une autre personne ou vers une autre entité pour la fourniture de biens ou de services.
D. 716-2024, a. 34.